Faute Inexcusable de l'employeur
Vous considérez que l’Accident du Travail dont vous avez été victime ou la Maladie Professionnelle que vous avez contractée sont dus à une faute de votre employeur, qui n’a pas respecté ses obligations en matière d’hygiène ou de sécurité.
Vous pouvez engager la procédure de Faute Inexcusable de l’Employeur dans un délai de 2 ans, à compter :
- du jour où votre Caisse de sécurité sociale a cessé de vous verser des indemnités journalières majorées (Attention : les rechutes ne font pas repartir le délai pour engager la procédure de Faute Inexcusable)
- de la fin de la procédure pénale (Attention : en cas de décision de classement sans suite la procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription)
- du jour de l’accident en cas d’accident mortel du travail
La procédure de Faute Inexcusable ouvre droit à la réparation de vos préjudices :
Votre rente d’accidenté du travail sera majorée.
Exemple :
- votre taux d’IPP a été fixée à 40% par la Caisse de sécurité sociale
- votre rente est égale à 20% (40 / 2) de votre salaire de référence, mais si la Faute Inexcusable est reconnue, la rente sera portée à 40% du salaire de référence.
Si vous avez perçu un capital de la CPAM (taux d’IPP est inférieur à 10% ou si votre taux d’IPP est égal à 100%), vous percevrez une deuxième fois le montant du capital qui vous avait été versé par la Caisse.
Vous percevrez des dommages et intérêts venant réparer :
- Les souffrances physiques et morales
- Le préjudice esthétique temporaire et permanent
- Le préjudice d’agrément
- La perte de chance de promotion professionnelle
- Le préjudice sexuel
- Les besoins d’assistance par tierce personne avant consolidation
- Le Déficit Fonctionnel Temporaire
- Les frais d’aménagement du véhicule et du domicile
- Le remboursement de vos frais d'assistance à expertise
- Dans certains cas, le préjudice exceptionnel permanent
Consultez également :
L’indemnisation de vos préjudices sera fonction des cotations retenues par le Médecin Expert désigné par le Tribunal (il est impératif d’être accompagné à l’expertise par un Médecin Conseil pour obtenir une bonne évaluation de vos préjudices).
Attention, les préjudices indemnisables sont spécifiques pour les victimes d’Accident du Travail et de Maladie Professionnelle (le Tribunal ne fait pas application dans ce contentieux de la nomenclature DINTILHAC)
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas automatique. Il appartient en effet au salarié d’apporter la preuve de cette faute et du lien de causalité avec l’accident dont il a été victime ou la maladie professionnelle contractée. L’intervention d’un avocat est donc essentielle, d’autant que depuis le 1er janvier 2019, les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale ont été supprimés et ce contentieux porté devant les Pôles Sociaux du Tribunal Judiciaire, avec des conditions de procédure plus strictes.
En cas de décès :
- Majoration à 100 % de la rente d’ayant-droit perçue par le conjoint survivant et les enfants.
- Réparation du préjudice moral du conjoint survivant et des enfants.
Attention :
Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant fait reconnaître la Faute Inexcusable de leur employeur ne sont plus recevables à solliciter la réparation des préjudices de perte d’emploi et de perte de retraite, suite à un revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc. 17-5-2006 n° 04-47.455 ; Cass. soc. 26-10-2011 n° 10-20.991).
Cette demande ne peut pas non plus être formée devant le Conseil de Prud’hommes, comme l’a précisé la Cour de Cassation selon arrêts du 3 mai 2018 (Cass. soc. 3 mai 2018 n° 14-20214).
Par contre, aux termes de deux arrêts du 3 mai 2018, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a considéré que, lorsqu’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié qui a obtenu la condamnation de son employeur dans le cadre de la procédure de Faute Inexcusable, peut saisir la juridiction prud’homale qui reste seule compétente pour apprécier le bien fondé du licenciement pour inaptitude (Cass. Soc arrêt du 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10306) et qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. Soc arrêt du 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26306).
Par conséquent, si votre accident du travail ou votre maladie professionnelle a été juridiquement reconnu comme imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’une part, et que vous avez été licencié pour inaptitude physique en lien avec cet accident ou cette maladie, d’autre part, vous avez le droit de solliciter des dommages et intérêts devant le Conseil de Prud’hommes.
Attention :
En cas de rechute, vous avez dorénavant la possibilité de solliciter la réparation d’un préjudice complémentaire (Cass. Civ.2 arrêt du 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10584).
Attention :
En cas d’accident grave, le préjudice moral de vos proches, et le préjudice sexuel de votre conjoint, peuvent être indemnisés dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal Judiciaire statuant en matière civile ( indemnisation des préjudices par ricochet).
Attention :
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (loi n°2012-1404), adoptée le 17 décembre 2012, qui a modifié les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la Sécurité Sociale, l’employeur ne peut plus se prévaloir de l’inopposabilité pour échapper aux conséquences financières de sa responsabilité dans la survenance de l’accident ou de la maladie.
Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale.
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Exemples de décisions obtenues par le Cabinet :
Affaire Mr K. / Stés MANPOWER et VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, Tribunal Judiciaire de Beauvais, 24 juin 2021 : le salarié travaillait à une opération d’épandage lorsque la machine, qui était défectueuse, l’a happé et lui a roulé dessus, le blessant grievement ; le Tribunal Correctionnel de Pontoise, statuant au penal, a considéré que la faute était partagée entre l’entreprise utilisatrice et la salarié, qui aurait commis une une faute à l’origine de l’accident ; le Pôle Social du Tribunal de Beauvais a quant à lui retenu la Faute Inexcusable de l’employeur, sans partage de responsabilité, et alloué à la victime 168.676 euros, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail et le remboursement de ses frais de procédure.
Affaire Mme R. / Entreprise C., Tribunal Judiciaire de Paris, 18 janvier 2021 : la victime, ébéniste de profession, travaillait à une découpe de bois lorsque sa main a été partiellement coupée, cette blessure l’ayant gravement handicapée et empêché définitivement de reprendre son activité professionnelle ; bien que l’employeur ait plaidé que la victime avait pris l’inititative de retirer les élements de protection de la machine, et donc contribué à la survenance de son accident, le Pôle Social du Tribunal de Paris a quant à lui retenu la Faute Inexcusable de l’employeur, sans partage de responsabilité, et alloué à la victime une provision de 15.000 euros, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail (avec un rappel depuis le début de la procédure de 12.326 euros) et le remboursement de ses frais de procédure. La liquidation définitive des préjudices de Mme R. est en cours.
Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS, 18 janvier 2021 (Mme R. / Entreprise C.)
Affaire Mme S. / Sté X, Cour d’appel de Versailles, 3 décembre 2020 : la victime était employée en qualité de Chef Comptable par un important groupe de Médias et a été victime de faits de harcèlement moral d’une particulière violence, au retour de son congé maternité. La salariée était finalement placée en arrêt de travail pour dépression et n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle. Elle était donc licenciée pour inaptitude et son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) était fixé à 50% par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Mme S. a engagé deux procédures à l’encontre de son employeur, l’une devant le Conseil de Prud’hommes et l’autre en reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur. Bien que l’employeur ait contesté le caractère professionnel de la pathologie de Mme S., la Cour d’Appel de Versailles dûment retenu sa Faute Inexcusable et alloué à la victime 81.800 euros, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail avec un rappel de 143.000 euros depuis le début de la procédure et le remboursement de ses frais de ses frais d’Avocat.
Affaire Mr A / Société X, Cour d’Appel de Paris, 11 septembre 2020 : un manutentionnaire travaillant sur une machine à imprimer les tissus a eu la main happée alors qu’il nettoyait les rouleaux de la machine. La victime nous a saisi de la défense de ses intérêts et nous avons engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a fait droit à notre demande, sans partage de responsabilité, et alloué à la victime la somme de 286.519,43 euros, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail et le remboursement de ses frais de procédure. L’employeur a cru devoir interjeter appel de cette décision et nous avons obtenu que les dommages et intérêts de Mr A. soient portés à 293.898,29 euros.
Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS - 11 septembre 2020 (M. A. / Société X)
Affaire Mme E / HIPPO GESTION, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre, 9 octobre 2018 : une serveuse travaillant pour un restaurant HIPPOPOTAMUS a chuté dans le monte-charge et s’est gravement blessée. La victime nous a saisi de la défense de ses intérêts et nous avons engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’accident n’ayant donné lieu à aucune enquête pénale, nous ne disposions pas de constatations officielles des circonstances de la chute de notre cliente par les services de police. Notre travail a donc principalement consisté à réunir des éléments de preuve de la faute de l’employeur en lien avec le fait accidentel. Sur la base desquels notre Cabine a obtenu du Tribunal qu’il déclare que l’accident de Mme E. était bien dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Tribunal Judiciaire de NANTERRE – 30 septembre 2020 (Mme E. / HIPPO GESTION)
Affaire Consorts E / Sté X, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Ajaccio, 31 novembre 2018 : suite à un accident mortel du travail (chute d’un toit), une enquête pénale était diligentée, laquelle a mis en évidence de nombreux manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité (absence de garde-corps et d’échafaudage, non mise à disposition de harnais et de chaussures de sécurité, absence de plan particulier de sécurité et de protection de la santé au travail, absence d’évaluation des risques professionnels…). Saisi par les membres de la famille de la victime, notre Cabinet a formé un recours devant la CPAM de Haute Corse, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Ajaccio, qui a dûment constaté que l’accident mortel de Mr E. était dû à la faute inexcusable de l’employeur. Le Tribunal a donc ordonné la majoration à son taux maximum de la rente de veuve, avec intérêt au taux légal depuis la date du décès de son époux. Il était en outre alloué à chacun des membres de la famille, en réparation de leurs préjudices moral respectifs :
- 40.000 euros à la veuve
- 15.000 euros à chacun des enfants de la victime
- 4.000 euros à chacun des petits enfants dont le lien de proximité avec la victime avait été prouvé
- 3.000 euros à chacun des autres petits enfants
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AJACCIO – 31 novembre 2018 (Consort E. / Sté X)
Affaire Mr L. / Sté MARLYD, Cour d’Appel d’Amiens, 20 juillet 2017 : la victime a été exposé pendant plus de 20 ans au beryllium, dans le cadre de son activité professionnelle ; elle a développé une pathologie pulmonaire évolutive et incurable, qui était reconnue comme Maladie Professionnelle. ; la faute inexcusable de son employeur a été reconnue ; par jugement après expertise, le Tribunal a alloué 27.119,20 euros à la victime, somme qui a été portée par la Cour d’Appel à 116.745,85 euros, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail et le remboursement de ses frais de procédure.
Cour d’Appel d’AMIENS, 20 juillet 2017 (Mr L. / Sté MARLYD)
Affaire Mr H. / Stés VEDIOR BIS & MÉTARES-GRISET, Cour d’Appel d’Amiens, 2 février 2017 : la victime nettoyait les rouleaux d’une machine lorsque sa main et son bras ont été happés ; le Tribunal l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au motif que le salarié aurait commis une faute à l’origine de l’accident ; la Cour d’Appel a quant à elle retenu la faute inexcusable et alloué à la victime 165.000 euros à la victime, somme qui a été portée par la Cour d’Appel à 117.484,75 euros, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail et le remboursement de ses frais de procédure.
Cour d’Appel d’AMIENS, 2 février 2017 (Mr H. / Stés VEDIOR BIS & METARES-GRISET)
Affaire Mlle M. / Association X, Cour d’Appel de Paris, 3 mars 2016 : la victime, qui donnait des cours dans une école de cirque, a chuté de plusieurs mètres, l'échafaudage sur lequel elle se trouvait s'étant effondré ; la faute inexcusable de son employeur a été reconnue ; par jugement après expertise, le Tribunal avait alloué 165.000 euros à la victime, somme qui a été portée par la Cour d’Appel à 262.398 euros, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail et le remboursement de ses frais de procédure.
Cour d’Appel de PARIS – 3 mars 2016 (Mlle M. / CARP THÉÂTRE)
Affaire Mr A. / Sté X, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, 14 juin 2016 : la victime, qui travaillait sur une machine à imprimer les tissus, a eu la main prise dans les cylindres, écrasée et brulée ; la faute inexcusable de son employeur a été reconnue ; par jugement après expertise, le Tribunal a alloué à la victime la somme de 286.519,43 euros en réparation de ses préjudices, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail et le remboursement de ses frais de procédure.
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS du 14 juin 2016 (M. A. / Société X)
Affaire Mr S. / Société X, Cour d’Appel de Versailles, 17 décembre 2015 : la victime d’une explosion dans une usine de fabrication de produits chimiques a été brûlée à 90% de la surface corporelle ; la faute inexcusable de l'employeur a été admise ; l’indemnisation définitive des préjudices a été fixée par la Cour d’Appel à la somme de 736.467 euros, outre la majoration de sa rente et le remboursement de ses frais de procédure.
Affaire Mr A. / Société X, Cour d’Appel d’Amiens, 13 octobre 2015 : la victime a été pris dans une presse chauffée à plus de 100° et grièvement blessé ; le Tribunal des Affaires de Sécurité Social de Beauvais a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; nous avons conseillé à la victime de porter l’affaire devant la Cour d’Appel d’Amiens, qui a quant à elle admis la faute inexcusable de l’employeur et fixé l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 90.421 euros, outre la majoration de sa rente et le remboursement de ses frais de procédure.
Affaire Mr Z. / Mairie de X, Cour d’Appel d’Amiens, 10 janvier 2013 : la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue suite à des faits de harcèlement moral.
Affaire Mr C. / Sté HERTA, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais, 25 février 2010 et 26 janvier 2012 : la victime a eu le pied broyé par un chariot élévateur circulant en marche arrière ; la faute inexcusable de la société HERTA a été reconnue et par jugement après expertise, le Tribunal a alloué 123.000 euros à la victime, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail et le remboursement de ses frais de procédure.
Affaire Mr P. / GOODYEAR DUNLOP, Cour d’Appel d'Amiens, 12 juin 2012 : le bras de la victime a été entièrement arraché par une machine, puis greffé ; la société Goodyear Dunlop, qui avait précédemment fait l'objet d'une condamnation pénale par le Tribunal Correctionnel d'Amiens, a vu sa faute inexcusable reconnue ; par jugement après expertise, le Tribunal a alloué 266.500 euros à la victime, outre la majoration de sa rente d’Accident du Travail et le remboursement de ses frais de procédure. La Cour d’Appel d’Amiens a confirmé la décision du Tribunal.
Affaire Mr L. / Ecole FRATELLINI, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, 2 mai 2012 : la victime, qui était élève dans une école de cirque, a mal réceptionné un saut et s’est retrouvé tétraplégique ; la faute inexcusable de son employeur a été reconnue pour avoir placé l’élève dans un état de fatigue intense à l’origine de l’accident ; l’indemnisation des préjudices a été réglée amiablement avec l’assureur de l’employeur.
Affaire B. / Sté X, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pontoise, 31 octobre 2012 : la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue suite à l’explosion d’une bonbonne d’acétylène et d’une bonbonne d’oxygène, blessant grièvement le salarié, et ce malgré une ordonnance de non lieu rendue par le Juge d’Instruction dans le cadre de la procédure pénale. Outre la majoration de sa rente d’accident du travail et le remboursement de ses frais de procédure, notre client a perçu la somme de 107.200 euros à titre de dommages et intérêts.
Affaire Veuve P. / Société X, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny, 1er décembre 2011 : la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue suite à la chute mortelle d’un ouvrier travaillant sur un échafaudage non conforme ; le Tribunal a alloué 35.000 euros à la veuve et 20.000 euros au fils de la victime, en réparation de leur préjudice moral, outre la majoration de leurs rentes de veuve et d’orphelin et le remboursement de leurs frais de procédure.
Affaire Mr A. / Sté X, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, 6 mai 2009 : la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue suite à des faits de harcèlement moral.
Affaire Mme M. / Société LOUIS VUITTON, Cour d'Appel de Versailles, 18 décembre 2007 : la victime fabriquait des sacs de la fameuse marque de luxe. Elle a été intoxiquée par les colles utilisées pour la fabrication des articles de maroquinerie ; la société LOUIS VUITTON a vu sa faute inexcusable reconnue par la Cour.
Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES, 18 décembre 2007
Presse :
- Intervention de Me Marie RUEFF, “ON PEUT TOUJOURS S’ENTENDRE” - FRANCE 3 - le 9 décembre 2006
- Articles parus dans Libération
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