Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES, 3 décembre 2020 (Faute Inexcusable Employeur) Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES, 7 janvier 2019 (Nullité du licenciement) (Mme S. / Société X)
MALADIE PROFESSIONNELLE – COMPTABLE – HARCÈLEMENT MORAL – FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR - RÉPARATION DES PRÉJUDICES CORPORELS ET ECONOMIQUES – IPP 50% - MAJORATION DE RENTE – EXPERTISE MÉDICALE COMPLÉMENTAIRE (DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 18 JUIN 2010) - PRUD’HOMMES - INAPTITUDE - NULLITÉ DU LICENCIEMENT
Mme. S. était employée en qualité de Chef Comptable par un important groupe de Médias et a été victime de faits de harcèlement moral d’une particulière violence, au retour de son congé maternité.
La salariée était finalement placée en arrêt de travail pour dépression et n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle. Elle était donc licenciée pour inaptitude et son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) était fixé à 50% par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Mme S. a engagé deux procédures à l’encontre de son employeur, l’une devant le Conseil de Prud’hommes et l’autre en reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur, avec son précédent Conseil.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre, puis la Cour d’Appel de Versailles, ont confirmé le caractère professionnel de la maladie qui avait été admis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France, sans prendre l’avis d’un autre CRRMP, ce qui est contraire à la loi.
La Cour d’Appel a, dans le même temps, reconnu la faute inexcusable de l’employeur, puis prononcé l’indemnisation des préjudices de la victime.
La Cour de Cassation, qui ne pouvait que censurer la décision de la Cour d’Appel, a donc renvoyé les parties pour que soit rejugé le dossier, depuis le début, ce qui a fait perdre 3 ans à Mme S., qui a dû en outre rembourser les sommes qu’elle avait perçues.
C’est en l’état que notre Cabinet a repris le dossier de Mme S.
Nous avons donc sollicité de la Cour d’Appel de Versailles l’avis d’un second CRRMP, ce qui était fait.
Ce dernier a considéré que la maladie de notre cliente n’était pas d’origine professionnelle.
Notre Cabinet a dûment contesté cet avis, au motif notamment que le Comité n’était composé d’aucun médecin psychiatre et que son avis comprenait en outre plusieurs erreurs matérielles.
La Cour d’Appel a suivi notre raisonnement et saisi un 3ème CRRMP qui nous donnait cette fois raison.
Sur la base de ce dernier avis, la Cour a jugé que Mme S. souffrait bien d’une maladie professionnelle, laquelle résultait manifestement de la Faute Inexcusable de son Employeur, qui ne pouvait ignorer la situation dont elle souffrait dès lors que la salariée l’avait dénoncée à sa direction, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour protéger sa santé physique et psychique.
La Cour a donc ordonné la majoration à son taux maximum de la rente viagère servie par la CPAM à Mme S. (avec un rappel depuis la consolidation de son état de santé, soit 143.000 euros), le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 4.000 euros, outre l’organisation d’une expertise médicale pour nouvelle évaluation de ses préjudices. Notre Cabinet avait en effet sollicité que le Médecin Expert se prononce sur l’ensemble des postes de préjudices admis par la jurisprudence depuis la décision du Conseil Constitutionnel de 2010.
Nous avons accompagné Mme S. à l’expertise médicale, afin d’obtenir la meilleure cotation possible de ses préjudices.
Sur la base des conclusions du Médecin Expert, et du chiffrage réalisé par notre Cabinet, la victime a obtenu réparation complémentaire de ses préjudices à hauteur de 81.800 euros, à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.500 euros en remboursement de ses frais d’Avocat.
Parallèlement, alors que Mme S. n’avait pas obtenu gain de cause devant le Conseil de Prud’hommes avec son précédent Conseil, notre Cabinet a également repris la procédure devant la Cour d’Appel.
Nous avons invoqué la jurisprudence du 3 mai 2018, aux termes de laquelle la Chambre Sociale de la Cour de cassation a considéré que, lorsqu’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié qui a obtenu la condamnation de son employeur dans le cadre de la procédure de Faute Inexcusable, est bien fondé à solliciter la nullité du licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que cette inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. Soc arrêt du 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26306).
Par un arrêt du 7 janvier 2019, la Cour d’Appel de Versailles statuant en matière prud’homale a fait droit à nos demandes et condamné l’employeur de Mme S. a lui verser les sommes suivantes :
- 12.363 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 49.542 euros à titre de dommages et intérêts par suite du licenciement nul
- 3.000 euros à tire de remboursement des frais d’avocat
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