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Arrêts du 4 avril 2012 – Cour de Cassation
Le 08 août 2012
FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR – RÉPARATION ENCORE LIMITÉE DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL OU SOUFFRANT DE MALADIE PROFESSIONNELLE
La Cour de Cassation, se livrant à une interprétation de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel aux termes de sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a été amenée à considérer que seuls les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ouvraient droit à une indemnisation complémentaire, et que, par conséquent, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent étant déjà indemnisés par l’octroi de la rente d’accidenté du travail, ils ne pouvaient donner lieu à une indemnisation complémentaire (pourvois n°11-15393 ; n°11-14311 et n°11-10308).
En revanche, invitée à se prononcer sur la nature des préjudices non couverts par l’article L.452-3, la Haute Juridiction a admis que le requérant est en droit d’obtenir la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, lequel inclut « pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la vie traumatique» (pourvoi n°11-15393).
Enfin, la Cour de Cassation a également opéré un revirement de jurisprudence s’agissant de la réparation du préjudice sexuel, qui, jusqu’alors, n’ouvrait droit qu’à une indemnisation complémentaire au titre du préjudice d’agrément prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Civ 2e, 8 avr. 2010, RTD civ. 2010. 559, note P. Jourdain). Désormais, le préjudice sexuel, lequel comprend « tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle », doit être apprécié « distinctement du préjudice d’agrément », et la victime devra donc obtenir, le cas échéant, réparation de son préjudice d’agrément mais aussi de son préjudice sexuel, lesquels postes de préjudice se cumulent (pourvoi n°11-14311).
Une incertitude demeure quant à la réparation des autres postes de préjudices complémentaires, dès lors que la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’ensemble des postes indemnisables, notamment s’agissant des besoins en tierce personne pré et post consolidation, ou encore du préjudice esthétique temporaire.
En revanche, invitée à se prononcer sur la nature des préjudices non couverts par l’article L.452-3, la Haute Juridiction a admis que le requérant est en droit d’obtenir la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, lequel inclut « pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la vie traumatique» (pourvoi n°11-15393).
Enfin, la Cour de Cassation a également opéré un revirement de jurisprudence s’agissant de la réparation du préjudice sexuel, qui, jusqu’alors, n’ouvrait droit qu’à une indemnisation complémentaire au titre du préjudice d’agrément prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Civ 2e, 8 avr. 2010, RTD civ. 2010. 559, note P. Jourdain). Désormais, le préjudice sexuel, lequel comprend « tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle », doit être apprécié « distinctement du préjudice d’agrément », et la victime devra donc obtenir, le cas échéant, réparation de son préjudice d’agrément mais aussi de son préjudice sexuel, lesquels postes de préjudice se cumulent (pourvoi n°11-14311).
Une incertitude demeure quant à la réparation des autres postes de préjudices complémentaires, dès lors que la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’ensemble des postes indemnisables, notamment s’agissant des besoins en tierce personne pré et post consolidation, ou encore du préjudice esthétique temporaire.
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