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Cour d’Appel d’AMIENS – 10 janvier 2013 (Mr Z. / Mairie de X)

Le 11 septembre 2013
HARCÈLEMENT MORAL – MALADIE PROFESSONNELLE - FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR– CONDITIONS DE TRAVAIL ANORMALES - MAJORATION DE RENTE – RÉPARATION DES PRÉJUDICES – SYNDROME ANXIO DÉPRESSIF – IPP 70%

Monsieur Z., Responsable du Service Jeunesse à la Mairie de X., a pris fait et cause pour les membres de son équipe qui étaient victimes de propos racistes et de rumeurs calomnieuses. Il s’en est plaint à son employeur. À compter de cette date, il subissait un véritable harcèlement, ainsi qu’une mise à l’écart et la suppression d’une partie de ses prérogatives.

Le salarié a sombré dans une grave dépression, déclarée par son médecin comme étant en lien avec son activité professionnelle (phobie sociale).

Malgré un premier refus de la CPAM, et sur avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), Monsieur Z. était finalement pris en charge au titre de la Maladie Professionnelle (syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles). Sont taux d’IPP était fixé à 70%. Il ne pourra jamais reprendre son travail à la Mairie de X.

Saisi de ce litige délicat, en l’absence de preuves formelles des allégations de Monsieur Z., notre Cabinet a fait le choix d’engager une procédure de Faute Inexcusable de l’Employeur. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Monsieur Z. de ses demandes.

Nous avons saisi la Cour d’Appel, qui a fait droit à la demande de reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur de Monsieur Z.

En conséquence, sa rente d’Accident du travail a été majorée au taux maximum. La Cour d’Appel a ordonné une expertise médicale, au cours de laquelle Monsieur Z. était assisté par l’un des Médecins Conseils avec lesquels travaille habituellement notre Cabinet, pour détermination de l’étendue de ses préjudices.

Le chiffrage des dommages et intérêts revenant à Monsieur Z. se fera après dépôt du rapport d’expertise.