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Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS du 14 juin 2016 (M. A. / Société X)

Le 02 décembre 2016
ACCIDENT DU TRAVAIL – FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR – RÉPARATION DES PRÉJUDICES CORPORELS – IPP 71% - MAJORATION DE RENTE – RÉPARATION DES PRÉJUDICES
M. A. était employé en qualité de manutentionnaire et travaillait sur une machine à imprimer les tissus, lorsqu’il a été victime d’un très grave accident du travail.
 
Alors qu’il nettoyait les rouleaux de la machine, son gant de protection s’est pris dans les cylindres et sa main était happée.
 
Il a bien entendu été grièvement blessé, et contraint de subir plus de dix-sept interventions chirurgicales. Il sera arrêté durant plus de 10 ans et conserve depuis des séquelles importantes, tant sur le plan physique que moral (IPP 71%).
 
L’accident ayant eu lieu à l’occasion de son activité professionnelle, il a été pris en charge au titre des accidents du travail. M. A. a pris conseil auprès de notre Cabinet, et nous avons décidé d’introduire une procédure en reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur.
 
Par jugement du 17 février 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a reconnu la Faute Inexcusable de l’Employeur, après avoir constaté que la victime travaillait sur nettoyage une machine qui ne présentait pas de dispositif de protection contre le risque de contact mécanique présenté par des éléments de travail mobiles.
 
Le Tribunal a donc ordonné la majoration à son taux maximum de la rente d’Accident du Travail dont bénéficie M. A. et désigné un Médecin Expert pour que soient déterminés les préjudices de la victime. Dans l’attente de la réunion d’expertise, une provision de 30.000 euros lui a également été allouée. 
 
M. A s’est rendu à la réunion d’expertise accompagné de l’un des Médecins Conseils avec lesquels travaille habituellement notre Cabinet. 
 
Sur la base de ce rapport d’expertise, et du chiffrage réalisé par nos soins, nous avons obtenu devant Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 286.519,43 euros, outre le remboursement de ses frais d’Avocat.