Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale
En matière de faute inexcusable, la jurisprudence de la Cour de Cassation considérait jusqu’alors que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, par la CPAM, ne pouvait être opposable à l’employeur qu’à la condition que la CPAM ait respecté, au cours de l’instruction de la demande, le principe du contradictoire. La Cour de Cassation se fondait notamment sur les articles R. 441-10 et suivants du code de la Sécurité Sociale, mettant à la charge de la CPAM une obligation d’informer l’employeur de la demande et de l’instruction de celle-ci.
Cette inopposabilité à l’employeur n’emportait, fort heureusement, aucune conséquence sur le droit à indemnisation du salarié victime de l’accident ou de la maladie, mais avait toutefois pour effet de priver la CPAM de toute possibilité de récupérer les sommes versées à la victime, auprès de l’employeur ou de son assureur, quand bien même la faute inexcusable de l’entreprise était judiciairement reconnue.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (loi n°2012-1404), adoptée le 17 décembre 2012, met définitivement fin à cette jurisprudence, en modifiant les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la Sécurité Sociale.
Dorénavant, l’employeur ne pourra plus se prévaloir de l’inopposabilité pour échapper aux conséquences financières de sa responsabilité dans la survenance de l’accident ou de la maladie.
En effet, la nouvelle législation prévoit qu’à compter du 1er janvier 2013, la reconnaissance par décision de justice devenue définitive de la faute inexcusable de l’employeur emporte, dans tous les cas, l’obligation pour ce dernier de rembourser à la CPAM l’intégralité des sommes dont elle a fait l’avance à la victime (majoration de la rente ou du capital, souffrances endurées, préjudice esthétique, aménagement du domicile et du véhicule, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, besoin d’assistance par tierce-personne avant consolidation, déficit fonctionnel temporaire, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice exceptionnel).
- septembre 2021
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