Cabinet d'avocats Marie Rueff & Sophie Laceuk

AVOCATES À LA COUR DE PARIS

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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE, 20 juillet 2012 Cour d’Appel de PARIS, 17 septembre 2007 (Mr S. / Sté AÉROTECHNIQUE)

Le 10 septembre 2013
ACCIDENT DU TRAVAIL – EXPLOSION - USINE DE PRODUITS CHIMIQUES – GRAND BRÛLÉ – ITT 90% - RESPONSABILITÉ PÉNALE - FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR – MAJORATION DE LA RENTE - RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Monsieur S. travaillait dans une usine de fabrication de produits chimiques lorsqu’il a été victime d’un terrible accident du travail. Le 15 juin 1999, alors qu’il remplissait un fût, avec l’aide d’un collègue, la bonbonne a explosé, détruisant une partie importante de l’usine sous la force de la déflagration.

Son collègue décédait des suites de ses blessures.

Monsieur S. était brûlé au 3ème degré sur 90% de sa surface corporelle. Il était hospitalisé pendant 5 ans et subissait pas moins de 40 interventions chirurgicales.

À l’issue d’une longue instruction pénale, la dirigeante de la société AÉROTECHNIQUE était finalement condamnée par la Cour d’Appel de PARIS (arrêt du 17 septembre 2007) pour avoir commis le délit d’homicide et de blessures involontaires. La Cour a également alloué à chacune des filles de Monsieur S. la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral respectif.

En vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices de Monsieur S. notre Cabinet a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE d’une procédure en reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur.

Un accord est intervenu avec l’assureur de la société AÉROTECHNIQUE et un Médecin Expert a été amiablement désigné pour que soient déterminés les préjudices de la victime.

Invoquant la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, élargissant le droit à indemnisation des victimes d’accident du travail, notre Cabinet a sollicité du Tribunal qu’il étende la mission de l’Expert aux postes de préjudices non encore prévus par le Code de la sécurité sociale.

Le Tribunal a fait droit à notre demande et alloué à Monsieur S., à titre d’avance sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 420.000 euros.

L’indemnisation définitive est en cours d’examen par le Tribunal.